La cour met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents.
L'interprète est désigné dans la langue définie dans les conditions prévues aux articles L. 741-2-1 et R. 733-5.
Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, l'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve.
En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.
Nota
Conformément à l'article 25 du décret n° 2015-1298 du 16 octobre 2015, les dispositions de l'article R. 733-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises à compter du 1er novembre 2015.