Code de la défense
Article R2337-4
1° En fait la déclaration sans délai, en donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol ainsi que sur la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série du matériel concerné, auprès du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé ;
2° Transmet une copie du récépissé mentionné au 1°, dans un délai d'un mois à compter de sa délivrance, à l'autorité ayant accordé l'autorisation.