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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L162-22-12
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
Section 5 : Etablissements de santé
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
Article L162-22-12
Version consolidée du Monday, December 24, 2018 au Monday, January 1, 2024
L'Etat arrête le montant du forfait mentionné
à l'article L. 162-22-6-2
, des forfaits annuels mentionnés
à l'article L. 162-22-8
et de la dotation complémentaire mentionnée
à l'article L. 162-22-8-3
, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'
article L. 162-22-9-1
, de chaque établissement.
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