Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article D6222-28
Code du travail
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
Sous-section 2 : Salaire
Article D6222-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 1, 2019
Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de
l'article L. 6222-11
, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
Previous
Next
fr
en