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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R593-23
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base
Article R593-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information. L'avis n'est pris en considération que s'il est communiqué au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.
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