Code de l'environnement
Article R593-92
Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'équipement ou de l'installation concernés au regard des règles qui lui sont applicables en matière d'émissions de gaz à effet de serre. L'exploitant transmet à l'autorité un rapport comportant les conclusions du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, une mise à jour du document mentionné à l'article R. 593-90.
Après analyse de ce rapport, l'autorité peut imposer de nouvelles prescriptions prises en application de l'article R. 593-38.
L'exploitant peut procéder au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen périodique prévu par l'article L. 593-18. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens périodiques est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen.