Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R593-96
Ce rapport de base comprend au minimum :
1° Des informations relatives à l'usage actuel et, si elles existent, aux utilisations précédentes du site ;
2° Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou les mélanges mentionnés au premier alinéa du présent article.