Code de l'environnement
Article R592-12
1° Les compétences de l'organisme au regard de l'analyse critique de dossiers, de l'expertise, du contrôle ou de l'étude que le responsable de l'activité nucléaire envisage de lui confier ;
2° Son expérience dans le domaine ;
3° Son indépendance vis-à-vis de ce responsable ;
4° Les dispositions techniques et organisationnelles visant à assurer la qualité des prestations, notamment en termes de pertinence technique et de justification des conclusions.