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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L212-4
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Le service juridictionnel
Article L212-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2020
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire.
Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
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