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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2191-20
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 2 : Acomptes
Article R2191-20
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution ouvrent droit à des acomptes.
Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs.
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