Code du travail
- Partie réglementaire
Article R2242-4
Ces éléments sont :
1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ;
2° Soit la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 les années considérées ;
3° Soit l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur mentionnés à l'article L. 1142-9.
S'il n'est pas en mesure de communiquer ces éléments, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de de ces obligations.
A sa demande, il peut être entendu.