Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 53
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier par convention à la Polynésie française le recouvrement de ces impôts et taxes dans les conditions définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé “loi du pays”. La convention prévoit la participation financière des communes.
Les communes peuvent, en outre, dans le cadre des règles fixées en application du 10° de l'article 14, instituer des redevances pour services rendus.