Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Section 6 : Les relations entre collectivités publiques.
La délégation de compétences ne peut intervenir qu'avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée et s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui font l'objet de la délégation.
La délégation de compétences ne peut intervenir qu'avec l'accord du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et s'accompagne du transfert des moyens nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui font l'objet de la délégation.
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, l'assemblée de la Polynésie française procède à une analyse du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement général devient caduc.
Le schéma d'aménagement général peut être modifié par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, après avis du conseil économique, social et culturel en application de l'article 151.
II. ― Le schéma d'aménagement général doit respecter :
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme applicables ;
2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d'opérations d'intérêt général pour la Polynésie française ;
3° Les règles applicables en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
Le schéma d'aménagement général prend en compte les programmes de l'Etat et ceux des communes et de leurs établissements et services publics.
III. ― Le schéma d'aménagement général est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du gouvernement de la Polynésie française.
Sont associés à cette élaboration l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le conseil économique, social et culturel. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
Le projet de schéma d'aménagement général peut être soumis à enquête publique dans les conditions définies par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, l'assemblée de la Polynésie française procède à une analyse du schéma, notamment du point de vue de l'environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement général devient caduc.
Le schéma d'aménagement général peut être modifié par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, après avis du conseil économique, social, environnemental et culturel en application de l'article 151.
II. ― Le schéma d'aménagement général doit respecter :
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme applicables ;
2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d'opérations d'intérêt général pour la Polynésie française ;
3° Les règles applicables en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.
Le schéma d'aménagement général prend en compte les programmes de l'Etat et ceux des communes et de leurs établissements et services publics.
III. ― Le schéma d'aménagement général est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du gouvernement de la Polynésie française.
Sont associés à cette élaboration l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le conseil économique, social, environnemental et culturel. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.
Le projet de schéma d'aménagement général peut être soumis à enquête publique dans les conditions définies par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
En contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière des communes à la réalisation des programmes de logements sociaux, les communes signent des conventions particulières avec l'Etat et la Polynésie française. Ces conventions prévoient notamment les modalités de réservation de ces logements.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française et des communes. Lorsque le compte administratif de la Polynésie française fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit en déduction de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.
Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française, présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et comprenant des représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'Etat. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité.
Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française et des communes. Lorsque le compte administratif de la Polynésie française fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit en déduction de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.
Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française, présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et comprenant des représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'Etat. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité.
Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
Le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", tout projet de délibération ou tout projet d'acte réglementaire présentant des conséquences financières pour les communes ou groupements de communes. Lorsqu'un projet d'acte crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme.
Le comité des finances locales a pour mission de fournir au gouvernement de la Polynésie française et à l'assemblée de la Polynésie française les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions des projets de délibération et d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " intéressant les communes. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au gouvernement de la Polynésie française.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.
Le comité des finances locales est également chargé du diagnostic et du suivi financiers, au cas par cas et dans le respect de l'article 6, de la situation des communes qui ne peuvent pas se conformer aux obligations prévues aux articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales. S'il est saisi d'une demande à cet effet par une ou plusieurs communes, le comité des finances locales peut émettre des recommandations à valeur consultative.
Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française, en tenant compte des charges respectives de la Polynésie française et des communes. Lorsque le compte administratif de la Polynésie française fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit en déduction de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.
Le fonds intercommunal de péréquation peut recevoir également des subventions de l'Etat et de la Polynésie française destinées à l'ensemble des communes.
Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité des finances locales de la Polynésie française comprenant des représentants des communes, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'Etat. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité, présidé par le haut-commissaire de la République, le président de la Polynésie française et un maire élu parmi les représentants des communes.
Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.
Le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", tout projet de délibération ou tout projet d'acte réglementaire présentant des conséquences financières pour les communes ou groupements de communes. Lorsqu'un projet d'acte crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme.
Le comité des finances locales a pour mission de fournir au gouvernement de la Polynésie française et à l'assemblée de la Polynésie française les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions des projets de délibération et d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " intéressant les communes. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au gouvernement de la Polynésie française.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection du maire associé à la présidence, ainsi que des représentants des communes et de l'assemblée de la Polynésie française au comité des finances locales. Il fixe également les modalités selon lesquelles le fonds assure à chaque commune un minimum de ressources.
Le comité des finances locales est également chargé du diagnostic et du suivi financiers, au cas par cas et dans le respect de l'article 6, de la situation des communes qui ne peuvent pas se conformer aux obligations prévues aux articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales. S'il est saisi d'une demande à cet effet par une ou plusieurs communes, le comité des finances locales peut émettre des recommandations à valeur consultative.
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française.
Les communes peuvent, en outre, dans le cadre des règles fixées en application du 10° de l'article 14, instituer des redevances pour services rendus.
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française.
Les communes peuvent, en outre, dans le cadre des règles fixées en application du 10° de l'article 14, instituer des redevances pour services rendus.
Le taux de ces impôts et taxes ainsi que les modalités de leur perception sont décidés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le respect de la réglementation instituée par la Polynésie française.
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier par convention à la Polynésie française le recouvrement de ces impôts et taxes dans les conditions définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé “loi du pays”. La convention prévoit la participation financière des communes.
Les communes peuvent, en outre, dans le cadre des règles fixées en application du 10° de l'article 14, instituer des redevances pour services rendus.
La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services, cabinets ministériels ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.
La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services, cabinets ministériels ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.
La Polynésie française peut participer au fonctionnement des services municipaux par la mise à disposition de tout personnel de ses services ou établissements publics dans le cadre de conventions passées entre le président de la Polynésie française et les communes.
Les communes ou leurs groupements peuvent confier par convention à la Polynésie française la réalisation de projets d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leur compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés selon les règles applicables à la Polynésie française. La convention prévoit la participation financière des communes.
Les communes ou leurs groupements peuvent confier par convention à la Polynésie française la réalisation de projets d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leur compétence. Dans ce cas, les travaux sont réalisés selon les règles applicables à la Polynésie française. La convention prévoit la participation financière des communes.
Les conditions dans lesquelles les personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent se voir confier la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics au nom et pour le compte d'une autre personne publique sont définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays".
Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics, d'une part, et des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce, d'industrie, des services et des métiers ou d'autres établissements publics, d'autre part, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales intéressées, ou en vue de l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
Le syndicat mixte comprend au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
Le syndicat mixte est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.
Les syndicats mixtes institués en application du présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la présente loi organique pour les établissements publics de la Polynésie française.
La Polynésie française, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le haut-commissaire de la République à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. Le retrait est prononcé par arrêté du haut-commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée.
Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre.
Il peut également être dissous d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent.
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le haut-commissaire de la République de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d'avis dans ce délai, cet avis est réputé favorable.
En cas de dissolution, quel qu'en soit le motif, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, les conditions de liquidation du syndicat.
L'article L. 5721-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et à l'exception de ses deux premiers alinéas, les articles L. 5721-2-1, L. 5721-5 à L. 5721-6-2, les deux premiers alinéas de l'article L. 5721-6-3 et l'article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations mentionnées à l'article L. 5843-3 du même code.
Le domaine ainsi constitué peut être étendu par des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, après avis conforme du conseil municipal intéressé.
Le domaine ainsi constitué peut être étendu par des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française, après avis conforme du conseil municipal intéressé.