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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2251-19
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
Sous-section 3 : Relations avec les clients et usagers, et respect des libertés
Article R2251-19
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 12, 2019
Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.
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