Code de la défense
Article R1132-20
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat de président du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
La limite d'âge applicable au président du conseil d'administration est fixée à soixante-treize ans.