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Wednesday, March 11, 2026
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Article R214-129
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins
Chapitre IV : Activités, installations et usage
Section 10 : Organismes agréés
Article R214-129
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, August 31, 2019
Les organismes visés au 1° du IV de l'
article L. 211-3 du code de l'environnement
sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
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