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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R213-3
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
Article R213-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, September 1, 2019
Pour l'application de
l'article L. 213-4
, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.
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