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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R213-3
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
Article R213-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 septembre 2019
Pour l'application de
l'article L. 213-4
, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.
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