La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "
Nota
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.