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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R7122-28
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 4 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Article R7122-28
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, October 1, 2019
Les amendes mentionnées à la présente section sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
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