Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L753-17
Code rural et de la pêche maritime
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973
Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973
Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
Article L753-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2020
Le caractère professionnel de l'accident mentionné
à l'article L. 753-14
et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident.
Nota
Conformément à l'
article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Previous
Next
fr
en