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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L753-17
Code rural et de la pêche maritime
Partie législative
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973
Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973
Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973.
Article L753-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le caractère professionnel de l'accident mentionné
à l'article L. 753-14
et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident.
Nota
Conformément à l'
article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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