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Wednesday, March 11, 2026
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Article D722-6
Code de la propriété intellectuelle
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre II : Indications géographiques
Chapitre II : Contentieux
Section 1 : Actions civiles
Article D722-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'
article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle
sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'
article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire
.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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