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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article D722-6
Code de la propriété intellectuelle
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre II : Indications géographiques
Chapitre II : Contentieux
Section 1 : Actions civiles
Article D722-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'
article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle
sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'
article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire
.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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