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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R226-7
Code pénal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article R226-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, November 9, 2019
L'acquisition ou la détention de tout appareil ou dispositif technique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
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