Code pénal
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
1° Un représentant du ministre chargé des télécommunications, président ;
2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Un représentant du ministre de la défense ;
4° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé des télécommunications.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis de tout projet de modification de la liste mentionnée ci-dessus. Elle peut également formuler des propositions de modification de cette liste.
1° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
Nota
1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Nota
Décret n° 2014-555 du 28 mai 2014 : La Commission consultative chargée d'émettre un avis sur les matériels susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances est prorogée jusqu'au 1er juin 2019.
1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre de la défense ;
5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;
9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Nota
Décret n° 2014-555 du 28 mai 2014 : La Commission consultative chargée d'émettre un avis sur les matériels susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances est prorogée jusqu'au 1er juin 2019.
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil ou du dispositif technique, accompagnés d'une documentation technique ;
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou du dispositif technique ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;
5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés.
Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques.
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
3° L'utilisation prévue.
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
3° L'utilisation prévue ;
4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
3° L'utilisation prévue ;
4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;
2° Le type de l'appareil ou du dispositif technique et le nombre d'appareils ou de dispositifs techniques pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
3° L'utilisation prévue ;
4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils ou des dispositifs techniques à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat pour l'acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu'ils sont autorisés à utiliser en application de la loi.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des télécommunications.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.
1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;
3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;
4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou 432-9.
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou dispositifs techniques ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.
Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou dispositifs techniques ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues aux articles R. 226-3, R. 226-7 ou à l'article L. 34-11 du code des postes et communications électroniques. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.