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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L222-5
Code de l'énergie
Partie législative
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE II : LES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Chapitre II : Les sanctions administratives et pénales
Article L222-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, November 10, 2019
L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
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