Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat.
Nota
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.