Code de la consommation
Article R713-2
Lorsque la saisine directe du juge par une partie ou par un tiers est prévue, elle s'effectue par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.