Code du travail
- Partie réglementaire
Article R23-112-15
Le tribunal est saisi des contestations par voie de requête. La requête n'est recevable que si elle est faite dans un délai de quinze jours à compter de la publication prévue à l'article R. 23-112-14 devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a son siège.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.