Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 722-7
Lorsqu'il ne peut pas publier le ou les prix de manière certaine, il établit une méthode de détermination du prix des actifs numériques. Cette méthode est publiée sur le site internet du prestataire.
Le cas échéant, le prestataire informe le client des quantités maximales proposées à la négociation.
Il peut actualiser les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales à tout moment.
Il peut retirer les prix et, le cas échéant, les quantités proposées et les quantités maximales en cas de conditions de marché exceptionnelles.
II. - Aux fins du présent article, les heures normales de négociation s'entendent comme les heures fixées à l'avance par le prestataire de services sur actifs numériques et communiquées au public comme étant ses heures de négociation.
Aux fins de la présente section, le prix s'entend de la contrepartie fixée en monnaie ayant cours légal ou de la contrepartie fixée en unités de l'actif numérique.