Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 722-5
1° Soit en interposant son compte propre lors de l'exécution de l'ordre du client ;
2° Soit en transmettant les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.