On entend par œuvres cinématographiques de courte durée les œuvres définies à l' article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres audiovisuelles de courte durée les œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure.
Nota
Conformément à l'article 45 de la délibération n° 2019/CA/22 du 6 décembre 2019 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, les présentes dispositions s'appliquent aux demandes adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2020.