Code de procédure civile
Article 1469
La compétence territoriale du président du tribunal judiciaire est déterminée conformément aux articles 42 à 48.
La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.
Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.
Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.
Nota
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.