Code du travail
Article R6323-36
1° La gestion et du contrôle des droits acquis sur le compte personnel de formation et des abondements en droits complémentaires ;
2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10.
La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.