Code électoral
Article L387
1° " territoire " au lieu de : " département " ;
2° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " , de : " sous-préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
3° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
4° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfecture " ;
5° " membre de l'assemblée territoriale " au lieu de : " conseiller général " ;
6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;
7° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ;
8° " chef de circonscription " au lieu de : " maire " ou de : " autorité municipale " ;
9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de : " conseil municipal " ;
10° " village " au lieu de : " bureau de vote " ;
11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales " ;
12° “ commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna ” au lieu de : “ chef d'établissement pénitentiaire ”
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020, en application du III de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019, le I, à l'exception des 3° et 4°, le IV et le V de ce même article, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.