Code électoral
Titre Ier : Dispositions générales
1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;
2° Pour la Polynésie française :
a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;
d) " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
3° Pour les îles Wallis et Futuna :
a) " Wallis-et-Futuna " au lieu de : " département " ;
b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".
1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;
2° Pour la Polynésie française :
a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
d) "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
3° Pour les îles Wallis et Futuna :
a) "Wallis-et-Futuna" au lieu de : "département" ;
b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de : "sous-préfet".
Nota
1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;
2° Pour la Polynésie française :
a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
d) “ tribunal de première instance ” au lieu de : “ tribunal judiciaire ” ;
3° Pour les îles Wallis et Futuna :
a) "Wallis-et-Futuna" au lieu de : "département" ;
b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de : "sous-préfet".
Nota
1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;
2° Pour la Polynésie française :
a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
d) “ tribunal de première instance ” au lieu de : “ tribunal judiciaire ” ;
3° Pour les îles Wallis et Futuna :
a) "Wallis-et-Futuna" au lieu de : "département" ;
b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de : "sous-préfet".
Nota
1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;
3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;
4° "subdivision administrative territoriale " au lieu de : " arrondissement " et " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;
5° "secrétaire général du haut-commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " membre d'une assemblée de province " au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
7° " province " au lieu de : " département " et " assemblée de province " au lieu de : " conseil général " ;
8° " service du commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfecture " ;
9° " élection des membres du congrès et des assemblées de province " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
10° " provinces " au lieu de : " cantons " ;
11° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
12° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
13° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
14° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;
15° " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales ".
1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;
3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
4° "subdivision administrative territoriale" au lieu de : "arrondissement" et "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;
5° "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "membre d'une assemblée de province" au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
7° "province" au lieu de : "département" et "assemblée de province" au lieu de : "conseil général" ;
8° "service du commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfecture" ;
9° "élection des membres du congrès et des assemblées de province" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
10° "provinces" au lieu de : "cantons" ;
11° "Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
12° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
13° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
14° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
15° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province" au lieu de : "archives départementales".
Nota
1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;
3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
4° "subdivision administrative territoriale" au lieu de : "arrondissement" et "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;
5° "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "membre d'une assemblée de province" au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
7° "province" au lieu de : "département" et "assemblée de province" au lieu de : "conseil général" ;
8° "service du commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfecture" ;
9° "élection des membres du congrès et des assemblées de province" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
10° "provinces" au lieu de : "cantons" ;
11° "Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
12° "tribunal de première instance" au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
13° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
14° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
15° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province" au lieu de : "archives départementales".
Nota
1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de :
"sous-préfecture" ;
8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de :
"conseiller général" ;
9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;
11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de :
"budget annexe des postes et télécommunications" ;
13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".
1° " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;
4° " subdivision administrative " au lieu de : " arrondissement " et " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;
5° " secrétaire général du haut commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
7° " services du chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfecture " ;
8° " représentant à l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " conseiller général " ;
9° " élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
10° " circonscriptions électorales " au lieu de : " cantons " ;
11° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
12° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;
13° " archives de la Polynésie française " au lieu de : " archives départementales " .
1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;
2° bis "Institut de la statistique de la Polynésie française" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
5° "secrétaire général du haut commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ;
8° "représentant à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;
9° "élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;
11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".
Nota
1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;
2° bis "Institut de la statistique de la Polynésie française" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
5° "secrétaire général du haut commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "tribunal de première instance" au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ;
8° "représentant à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;
9° "élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;
11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".
Nota
1° " territoire " au lieu de : " département " ;
2° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " , de : " sous-préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
3° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
4° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfecture " ;
5° " membre de l'assemblée territoriale " au lieu de : " conseiller général " ;
6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;
7° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ;
8° " chef de circonscription " au lieu de : " maire " ou de : " autorité municipale " ;
9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de : " conseil municipal " ;
10° " village " au lieu de : " bureau de vote " ;
11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales " ;
12° (Abrogé).
1° " territoire " au lieu de : " département " ;
2° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " , de : " sous-préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
3° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
4° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfecture " ;
5° " membre de l'assemblée territoriale " au lieu de : " conseiller général " ;
6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;
7° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ;
8° " chef de circonscription " au lieu de : " maire " ou de : " autorité municipale " ;
9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de : " conseil municipal " ;
10° " village " au lieu de : " bureau de vote " ;
11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales " ;
12° “ commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna ” au lieu de : “ chef d'établissement pénitentiaire ”
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020, en application du III de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019, le I, à l'exception des 3° et 4°, le IV et le V de ce même article, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
1° " territoire " au lieu de : " département " ;
2° " administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " , de : " sous-préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
3° " secrétaire général " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
4° " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfecture " ;
5° " membre de l'assemblée territoriale " au lieu de : " conseiller général " ;
6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;
7° " circonscription territoriale " au lieu de : " commune " ;
8° " chef de circonscription " au lieu de : " maire " ou de : " autorité municipale " ;
9° " siège de circonscription territoriale " au lieu de : " conseil municipal " ;
10° " village " au lieu de : " bureau de vote " ;
11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales ".
Nota
1° "territoire" au lieu de : "département" ;
2° "administrateur supérieur" au lieu de : "préfet", de :
"sous-préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
4° "services de l'administrateur supérieur" au lieu de :
"préfecture" ;
5° "membre de l'assemblée territoriale" au lieu de : "conseiller général" ;
6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" ;
7° "circonscription territoriale" au lieu de : "commune" ;
8° "chef de circonscription" au lieu de : "maire" ou de :
"autorité municipale" ;
9° "siège de circonscription territoriale" au lieu de : "conseil municipal" ;
10° "village" au lieu de : "bureau de vote" ;
11° "archives du territoire" au lieu de : "archives départementales" ;
12° "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif".
II. - Pour l'application de l'article L. 72-1 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.
Nota
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée, entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009.
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Nota
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Nota
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
Nota
Aux termes de l'article 64 XV C de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux :
1° Si celui-ci intervient avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales :
a) Le livre V du code électoral est ainsi modifié :
-au premier alinéa de l'article L. 388, la référence : "n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique" est remplacée par la référence : "n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense".
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Nota
1° Si celui-ci intervient avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales :
a) Le livre V du code électoral est ainsi modifié :
-au premier alinéa de l'article L. 388, la référence : "n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique" est remplacée par la référence : "n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense".
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
Nota
Aux termes de l'article 64 XV C de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux :
1° Si celui-ci intervient avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales :
a) Le livre V du code électoral est ainsi modifié :
-au premier alinéa de l'article L. 388, la référence : "n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique" est remplacée par la référence : "n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense".
2° Si celui-ci intervient entre l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 précitée et le 1er janvier 2020, le premier alinéa du I de l'article L. 388 et le premier alinéa de l'article L. 437 du code électoral est modifié dans les conditions prévues au 1° du V de l'article 64 de la présente loi.
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
Nota
Aux termes de l'article 64 XV C de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux :
1° Si celui-ci intervient avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales :
a) Le livre V du code électoral est ainsi modifié :
-au premier alinéa de l'article L. 388, la référence : "n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique" est remplacée par la référence : "n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense".
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
Nota
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020, en application du III de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019, le I, à l'exception des 3° et 4°, le IV et le V de ce même article, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
Nota
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.
Pour l'application du V de l'article L. 12-1 aux personnes relevant d'une inscription d'office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ au 1° du II de l'article L. 11 ” sont remplacés par les mots : “ au second alinéa de l'article L. 11-2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ”.
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020, en application du III de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019, le I, à l'exception des 3° et 4°, le IV et le V de ce même article, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ;
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
En Polynésie française, par dérogation aux V et VI du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au IV dudit article L. 19.
Nota
En Polynésie française, par dérogation aux V et VI du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au VII de cet article.
Nota
1° Les bulletins blancs ;
2° Les bulletins manuscrits ;
3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;
6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.
1° (Abrogé) ;
2° Les bulletins manuscrits ;
3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;
6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|
Fraction de la population |
Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP) |
||
|
Election des conseillers municipaux |
Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Polynésie Française |
||
|
Listes présentes |
Listes présentes |
||
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
146 |
200 |
127 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants |
128 |
182 |
100 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants |
110 |
146 |
91 |
|
Plus de 60 000 habitants |
100 |
137 |
64 |
4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
5° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros, 150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|
Fraction de la population |
Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP) |
||
|
Election des conseillers municipaux |
Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Polynésie Française |
||
|
Listes présentes |
Listes présentes |
||
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
146 |
200 |
127 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants |
128 |
182 |
100 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants |
110 |
146 |
91 |
|
Plus de 60 000 habitants |
100 |
137 |
64 |
4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
5° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
6° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
7° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros,150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|
Fraction de la population |
Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP) |
||
|
Election des conseillers municipaux |
Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie |
||
|
Listes présentes |
Listes présentes |
||
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
146 |
200 |
127 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants |
128 |
182 |
100 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants |
110 |
146 |
91 |
|
Plus de 60 000 habitants |
100 |
137 |
64 |
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|
FRACTION DE LA POPULATION |
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP) |
|||
|
Election des conseillers municipaux |
Election des membres |
|||
|
Listes présentes |
Listes présentes |
Listes présentes |
Listes présentes |
|
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
156 |
214 |
136 |
186 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants |
137 |
195 |
107 |
152 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants |
118 |
156 |
97 |
129 |
|
De plus de 60 000 habitants |
107 |
147 |
68 |
94 |
5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
6° Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros,150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|
Fraction de la population |
Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP) |
||
|
Election des conseillers municipaux |
Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie |
||
|
Listes présentes |
Listes présentes |
||
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
146 |
200 |
127 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants |
128 |
182 |
100 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants |
110 |
146 |
91 |
|
Plus de 60 000 habitants |
100 |
137 |
64 |
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|
FRACTION DE LA POPULATION |
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP) |
|||
|
Election des conseillers municipaux |
Election des membres |
|||
|
Listes présentes |
Listes présentes |
Listes présentes |
Listes présentes |
|
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
156 |
214 |
136 |
186 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants |
137 |
195 |
107 |
152 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants |
118 |
156 |
97 |
129 |
|
De plus de 60 000 habitants |
107 |
147 |
68 |
94 |
5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros, 150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|
Fraction de la population |
Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP) |
||
|
Election des conseillers municipaux |
Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie |
||
|
Listes présentes |
Listes présentes |
||
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
146 |
200 |
127 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants |
128 |
182 |
100 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants |
110 |
146 |
91 |
|
Plus de 60 000 habitants |
100 |
137 |
64 |
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|
FRACTION DE LA POPULATION |
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP) |
|||
|
Election des conseillers municipaux |
Election des membres |
|||
|
Listes présentes |
Listes présentes |
Listes présentes |
Listes présentes |
|
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
156 |
214 |
136 |
186 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants |
137 |
195 |
107 |
152 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants |
118 |
156 |
97 |
129 |
|
De plus de 60 000 habitants |
107 |
147 |
68 |
94 |
5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives et aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
1° et 2° (abrogés)
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|
Fraction de la population |
Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP) |
||
|
Election des conseillers municipaux |
Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie |
||
|
Listes présentes |
Listes présentes |
||
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
146 |
200 |
127 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants |
128 |
182 |
100 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants |
110 |
146 |
91 |
|
Plus de 60 000 habitants |
100 |
137 |
64 |
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|
FRACTION DE LA POPULATION |
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP) |
|||
|
Election des conseillers municipaux |
Election des membres |
|||
|
Listes présentes |
Listes présentes |
Listes présentes |
Listes présentes |
|
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
156 |
214 |
136 |
186 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants |
137 |
195 |
107 |
152 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants |
118 |
156 |
97 |
129 |
|
De plus de 60 000 habitants |
107 |
147 |
68 |
94 |
5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives et aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
8° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l'Etat.
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
1° et 2° (abrogés)
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|
Fraction de la population |
Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP) |
||
|
Election des conseillers municipaux |
Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie |
||
|
Listes présentes |
Listes présentes |
||
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
146 |
200 |
127 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants |
128 |
182 |
100 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants |
110 |
146 |
91 |
|
Plus de 60 000 habitants |
100 |
137 |
64 |
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
|
FRACTION DE LA POPULATION |
PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP) |
|||
|
Election des conseillers municipaux |
Election des membres |
|||
|
Listes présentes |
Listes présentes |
Listes présentes |
Listes présentes |
|
|
N'excédant pas 15 000 habitants |
156 |
214 |
136 |
186 |
|
De 15 001 à 30 000 habitants |
137 |
195 |
107 |
152 |
|
De 30 001 à 60 000 habitants |
118 |
156 |
97 |
129 |
|
De plus de 60 000 habitants |
107 |
147 |
68 |
94 |
5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.
6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :
a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives et aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
8° Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés auprès des services du représentant de l'Etat.
Nota
" Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur les listes électorales.
Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République.
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. "
|
Montant des amendes (en euros) |
Montant des amendes (en francs CFP) |
|
3 750 |
454 500 |
|
7 500 |
909 000 |
|
9 000 |
1 090 800 |
|
15 000 |
1 818 000 |
|
22 500 |
2 727 000 |
|
75 000 |
9 090 000 |