Code général des collectivités territoriales
Article L2224-7
Le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.
II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.