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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D337-122
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 4 : Le brevet professionnel
Sous-section 4 : Organisation des examens.
Article D337-122
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2020
Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés.
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