Code de l'environnement
Article L122-3-4
II.-Le maître d'ouvrage indique à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et à l'autorité compétente, s'agissant de la demande d'avis sur l'étude d'impact, les informations dont il estime que leur divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
-les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
-les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
-les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ;
-les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.