Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1635 bis M
Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
II. – (Abrogé).
III. – (Abrogé).
IV. – L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.
Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.