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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R243-2
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
Section 1 : Ouverture du contrôle
Article R243-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 31, 2020
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
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