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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L155-2
Code de la construction et de l'habitation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre V : Contrôle et sanctions pénales.
Chapitre V : Ouvertures
Article L155-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, July 1, 2021
Les bâtiments à usage professionnel sont conçus et disposés de sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
Nota
Conformément à l'
article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020
, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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