La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.
Nota
Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-128 du 19 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.