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Tuesday, February 17, 2026
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Article D1421-4
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
Section 2 : Bibliothèques
Article D1421-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, March 6, 2020
En application des dispositions de
l'article L. 1421-4
, les règles relatives aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont fixées par les dispositions des articles
R. 310-1
à
R. 314-1
du code du patrimoine.
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