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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D759-14
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Section 3 : Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
Article D759-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 18, 2020
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
Les arrêtés d'agrément sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
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