Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R1322-44-4
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Section 2 : Dispositions relatives à l'exploitation d'une source d'eau minérale naturelle
Sous-section 4 : Surveillance et contrôle sanitaire de l'eau minérale naturelle
Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire
Article R1322-44-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, August 30, 2020
Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent à l'exploitant et au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe le préfet en tant que de besoin.
Previous
Next
fr
en