Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L22-10-65
Code de commerce
Partie législative
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés
Paragraphe 4 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
Article L22-10-65
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 2021
Les actions possédées en violation des articles
L. 22-10-61
et
L. 22-10-62
doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. A l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées.
Previous
Next
fr
en