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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L641-3
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Chapitre 1er : Dispositions pénales
Article L641-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 9, 2020
Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés.
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