Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L641-3
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITE ARCHITECTURALE
TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Chapitre 1er : Dispositions pénales
Article L641-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 9 décembre 2020
Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés.
Précédent
Suivant
fr
en